J.O. 149 du 28 juin 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSE0540014A



Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 2000-1212 du 13 décembre 2000, no 2001-71 du 29 janvier 2001 et no 2005-445 du 6 mai 2005 ;

Vu le décret no 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire,

Arrête :



TITRE Ier

ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 1


Les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires recrutés en application de l'article 27 du décret du 21 septembre 1993 susvisé suivent une formation initiale qui comprend, en alternance, conformément à l'article 30 du même décret, des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) et des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans des juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.

Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions de coordination des actions menées dans le cadre des partenariats développés, d'animation des équipes de travailleurs sociaux, de conseil technique auprès des conseillers d'insertion et de probation et des assistants de service social et de conduite d'actions en direction des personnes placées sous main de justice qui leur sont dévolues.

Article 2


Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, conformément aux orientations du directeur de l'administration pénitentiaire :

- définit les enseignements dispensés aux stagiaires ;

- choisit les intervenants chargés de la formation ;

- organise les divers stages en lien avec les services déconcentrés ;

- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des stagiaires.

Article 3


La nature et les modalités des épreuves et appréciations ainsi que le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'ENAP en application de la politique définie par le directeur de l'administration pénitentiaire.


TITRE II

DE LA VALIDATION DE LA FORMATION


Article 4


A l'issue de la période de formation, les chefs des services d'insertion et de probation stagiaires sont titularisés, autorisés à prolonger leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable ou réintégrés dans leur corps d'origine, sur proposition du directeur de l'ENAP au directeur de l'administration pénitentiaire et après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Sont pris en compte pour la titularisation :

- les contrôles continus portant sur les matières enseignées à l'ENAP ;

- les aptitudes manifestées par les stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.

Article 5


Les chefs des services d'insertion et de probation nommés au titre de l'article 29 du décret du 21 septembre 1993 susvisé reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper selon les modalités prévues au titre Ier du présent arrêté.

Article 6


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves chefs des services d'insertion et de probation entrés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire après la date d'entrée en vigueur du décret relatif au statut particulier des personnels d'insertion et de probation ou aux élèves admis à redoubler ou à prolonger leur scolarité des promotions précédentes, ou bénéficiant d'un report de scolarité.

Article 7


L'arrêté du 21 septembre 2000 relatif aux modalités d'organisation de la formation à l'emploi de chef des services d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé.

Article 8


Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2005.

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'administration pénitentiaire,

P. Molle